I. Considérations générales

Le Règlement d'arbitrage de 1998 constitue à bien des égards la plus importante révision du système d'arbitrage de la CCI depuis 1955, notamment en ce qui concerne les pouvoirs et les obligations de la Cour et de son secrétaire général.

Afin de gérer au mieux ces changements, la Cour se devait de réfléchir aux modalités d'application du nouveau Règlement et de définir une ligne d'action. Elle s'est fondée pour ce faire sur deux constatations :

- bien qu'une part de l'administration de l'arbitrage, avec quelque 900 affaires actuellement en cours, doive continuer de se faire pendant encore un certain temps conformément à l'ancien Règlement, il est dans l'intérêt de tous les utilisateurs de l'arbitrage de la CCI que le nouveau Règlement, porteur de clarifications et d'importants éléments nouveaux, s'applique en règle générale à tous les futurs dossiers, aussi bien qu'aux procédures déjà engagées si les parties y consentent ;

- il est encore impossible de prévoir toutes les questions qui se poseront quant à l'application du nouveau Règlement.

La Cour, dont l'existence constitue l'une des particularités essentielles de l'arbitrage de la CCI, est responsable de la bonne application du Règlement. Avec l'aide de son secrétariat, elle est en mesure d'examiner rapidement tout problème, puisqu'elle se réunit en pratique toutes les semaines, soit en session plénière, une fois par mois, soit en comité restreint. Les comités renvoient devant la Cour les questions qui leur paraissent devoir être examinées et tranchées en session plénière (Appendice II, article 4 (5) (c)). En ce qui concerne l'application du nouveau Règlement, les décisions d'intérêt général feront l'objet d'une note du secrétariat ou seront publiées dans le Bulletin.

Il suffit donc, pour l'instant, de préciser à l'intention du secrétaire général des principes directeurs relatifs à ses nouveaux pouvoirs et de définir les responsabilités des comités restreints de la Cour.

II. Transition

Le nouveau Règlement prend effet le 1er janvier 1998. En vertu de l'article 6 (1), les parties peuvent choisir de se conformer à une précédente version du Règlement :

« Lorsque les parties conviennent d'avoir recours à l'arbitrage d'après le Règlement, elles se soumettent au Règlement en vigueur à la date d'introduction de la procédure d'arbitrage, à moins qu'elles ne soient convenues de se soumettre au Règlement en vigueur à la date de leur convention d'arbitrage. »

Etant donné que le nouveau Règlement apporte des clarifications et de nouveaux éléments importants, il est probable que les parties n'utiliseront guère cette possibilité. Compte tenu de ces améliorations, les parties peuvent aussi convenir de l'application du Règlement de 1998 à des affaires engagées avant le 1er janvier 1998, soit par le biais d'un accord séparé, soit après la constitution du tribunal arbitral, normalement dans l'acte de mission.

En ce qui concerne l'Appendice II, la Cour a décidé que la version de 1998 prendrait effet au 1er janvier 1998 et s'appliquerait tant aux nouveaux dossiers qu'aux affaires en cours à cette date. [Page8:]

Pour ces dernières, cependant, ainsi que pour les affaires qui seront, conformément au nouvel article 6 (1), soumises au règlement en vigueur à la date de signature de la convention d'arbitrage, les articles 12 à 18 de l'Appendice II du Règlement de 1988 - ou, le cas échéant, les dispositions correspondantes de Règlements et Appendices antérieurs - continueront de s'appliquer.

III. Nouvelles affaires

Le Règlement de 1998 accorde de nouveaux pouvoirs au secrétaire général, qui pourra notamment, en vertu de l'article 30 (1), inviter le demandeur, dès réception de la demande d'arbitrage, à payer une avance destinée à couvrir les frais de l'arbitrage jusqu'à l'établissement de l'acte de mission. En vertu de l'article 9 (2), le secrétaire général peut aussi dans certains cas confirmer les coarbitres, arbitres uniques et présidents de tribunaux arbitraux.

La Cour a décidé d'établir les distinctions suivantes :

- en règle générale, toutes les affaires introduites à partir du 1er janvier 1998 seront administrées conformément au nouveau Règlement ;

- toutefois, si la convention d'arbitrage qui fonde la demande d'arbitrage contient des dispositions faisant référence au Règlement « en vigueur à la date de signature de la convention », ou autres termes similaires, l'ancien Règlement ainsi désigné (en général celui de 1988) s'appliquera. Le secrétariat invitera cependant les parties, dans ce cas, à choisir de se soumettre au nouveau Règlement, en concluant un accord à cet effet (qui pourra être contenu dans des déclarations faites en termes identiques au début de l'arbitrage ou, par la suite, dans l'acte de mission).

IV. Frais de l'arbitrage

La question de l'application du Règlement de 1998 aux nouvelles procédures d'arbitrage doit être clairement distinguée de celle des dispositions relatives aux frais. L'Appendice III, article 4 (1), dispose :

« Le tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre ci-après s'applique à toutes les procédures introduites le 1er janvier 1998 ou après cette date quelle que soit la version du Règlement à laquelle celles-ci sont soumises. »

Cette procédure correspond à la pratique suivie dans le passé, au moment de l'entrée en vigueur du nouveau barème des frais, le 1er janvier 1993.

Toutes les demandes d'arbitrage reçues après le 31 décembre 1997 devront donc être accompagnées du versement d'une somme non récupérable de 2500 $ US.

Les demandes d'arbitrage reçues avant le 1er janvier 1998 sont en revanche administrées conformément au barème en vigueur au moment de leur introduction, que les parties conviennent ou non de soumettre leur litige au nouveau Règlement.

V. Effet de la convention d'arbitrage

Dans les textes de 1988, l'effet de la convention d'arbitrage est traité dans les articles 7 et 8 du Règlement et dans l'article 12 de l'Appendice II.

A l'avenir, il reviendra dans tous les cas au secrétaire général, même lorsque les conditions nécessaires à un arbitrage de la CCI ne sont pas pleinement établies, d'envoyer la demande au défendeur (article 4 (5)) et d'inviter le demandeur à verser une avance sur la provision pour frais (article 30 (1)). Si le défendeur ne conteste pas dans sa réponse le recours à l'arbitrage de la CCI, la procédure se poursuivra. Si par contre il soulève des moyens relatifs à l'existence, à la validité ou à la portée de la convention d'arbitrage, ou s'il ne répond pas à la demande, la question sera soumise à la Cour, après paiement par le demandeur de l'avance sur la provision pour frais. En cas d'absence évidente de convention d'arbitrage visant le Règlement de la CCI, la Cour déclarera que l'arbitrage ne peut avoir lieu. Si au contraire elle estime possible, prima facie, l'existence d'une telle convention, elle transmettra le dossier au tribunal arbitral, qui statuera sur sa propre compétence. [Page9:]

VI. Détermination des décisions qui peuvent être prises en comité restreint

En vertu de l'Appendice II, article 11 (a), du Règlement de 1988, « le comité restreint est habilité à prendre toute décision de la compétence de la Cour internationale d'arbitrage, à l'exception des décisions relatives aux demandes de récusation d'arbitres, à la constatation qu'un arbitre ne remplit pas ses fonctions, et à l'approbation des projets de sentences autres que les sentences d'accord parties ».

L'article 4 (5) (a) de l'Appendice II de 1998 dispose quant à lui : « La Cour détermine les décisions qui peuvent être prises par le comité restreint. »

La Cour a décidé qu'elle examinerait en session plénière les questions relatives au statut de l'arbitre, c'est-à-dire, en particulier, les récusations d'arbitres (article 11 (3)) et les remplacements d'arbitres dont elle constate qu'ils sont empêchés de jure ou de facto d'accomplir leur mission ou qu'ils ne remplissent pas leurs fonctions conformément au Règlement ou dans les délais impartis (article 12 (2) et (4)).

La décision de ne pas remplacer un arbitre après la clôture des débats (article 12 (5)) sera également prise en session plénière.

En ce qui concerne l'examen de la sentence (article 27), les comités restreints auront désormais le pouvoir d'approuver définitivement certaines sentences, ce qui permettra de les notifier plus rapidement aux parties. Les sentences qui soulèvent des difficultés particulières continueront d'être examinées et approuvées en session plénière.

Toutes les autres questions seront d'abord soumises à un comité.

En vertu de l'Appendice II, article 4 (5) (b), « les décisions du comité restreint sont prises à l'unanimité de ses membres ». L'article 4 (5) (c) dispose en outre que « lorsque le comité restreint ne peut décider ou juge préférable de s'en abstenir, il renvoie l'affaire à la prochaine session plénière de la Cour et lui fait éventuellement toute proposition qu'il juge appropriée ». Lorsqu'il sera saisi de questions qui sont pour la première fois expressément traitées dans le Règlement de 1998 (p. ex. pluralité des parties (article 10) ou correction et interprétation des sentences (article 29)), le comité soumettra le plus souvent le problème, accompagné de ses recommandations, à la session plénière suivante, du moins tant que des principes directeurs clairs n'auront pas été établis à la lumière de l'expérience de la Cour.

Dans ce contexte, il peut être utile de noter qu'en vertu de l'Appendice II, article 4 (4), le quorum du comité restreint est fixé à deux membres. Cette règle ne doit s'appliquer qu'en ce qui concerne les questions de l'ordre du jour relatives à des procédures particulières auxquelles l'un des membres est intéressé, en quelque qualité que ce soit, et doit donc s'abstenir de toute participation aux discussions ou aux décisions et s'absenter de la salle de réunion tant qu'elles sont évoquées (Appendice II, article 2 (3) et (4)). Le comité est toujours constitué de trois membres, mais certaines décisions peuvent être prises par seulement deux d'entre eux, à condition qu'ils soient unanimes.

VII. Conclusions

Le nouveau Règlement, plutôt que de révolutionner l'arbitrage de la CCI, s'inscrit dans une évolution dictée par les changements intervenus depuis vingt ans sur la scène de l'arbitrage international, parmi lesquels on retiendra :

- la mondialisation des échanges et donc de l'arbitrage en tant que mode de règlement privilégié des différends commerciaux internationaux ;

- l'acceptation générale de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ;

- la dénationalisation de l'arbitrage international, associée à un certain degré d'harmonisation, en particulier grâce à la loi type de la CNUDCI ;

- l'expérience tirée de l'application des règlements de 1975/88 et de l'analyse des problèmes qui se sont posés au fil des ans.

L'on peut être certain, connaissant le rôle primordial que jouent la Cour internationale d'arbitrage et son secrétariat, qu'ils sauront apporter aux questions relatives à l'application du nouveau Règlement des solutions pratiques servant au mieux les intérêts des utilisateurs ainsi que ceux de l'arbitrage en général.